Panorama : onze obligations qui structurent l’activité
Depuis la transposition de la directive DDA en 2018, l’activité de courtier en assurance est encadrée par un faisceau d’obligations qui couvrent l’avant, le pendant et l’après-souscription. Onze obligations principales se sont consolidées en 2025 et 2026.
- Information précontractuelle sur le courtier (L520-1) : ORIAS, autorité, médiation, rémunération.
- Recueil écrit des exigences et besoins (L521-2).
- Information objective sur le contrat (L521-2).
- Recommandation cohérente avec les besoins (L521-4).
- Motivation écrite du conseil (L521-4).
- Comparaison d’un nombre suffisant de contrats si conseil impartial (L521-2 II).
- Remise d’un IPID ou DIC PRIIPs avant souscription.
- Archivage durable et opposable de la FIC et des échanges.
- Recueil des préférences ESG depuis 2022 (renforcé en 2024).
- Devoir de conseil continu sur les contrats AV/PER (arrêté 12.06.2024).
- Lutte contre le blanchiment et le financement du terrorisme (LCB-FT, art. L. 561-2 CMF).
Avant la souscription : information et recueil des besoins
Le premier bloc d’obligations naît avant tout acte de souscription. Le courtier doit identifier son client (situation familiale, professionnelle, financière), recueillir par écrit ses exigences et besoins, et fournir une information objective, exacte et non trompeuse sur le contrat envisagé. Ces obligations s’appliquent à tout produit, du contrat de mutuelle à l’assurance vie en unités de compte.
La nouveauté de la recommandation ACPR 2024-R-03, applicable depuis le 31 décembre 2025, est l’exigence de gestion active des incohérences. Lorsque les réponses du client paraissent contradictoires ou incomplètes, le distributeur doit l’alerter et documenter l’échange.
Le devoir de conseil : socle de la responsabilité
Le devoir de conseil exige trois choses inséparables : une recommandation cohérente avec les besoins, une motivation écrite des raisons qui motivent ce choix, et la mention explicite des garanties écartées. Sa violation engage la responsabilité civile professionnelle du courtier, indépendamment de la qualité intrinsèque du contrat souscrit.
Si le courtier se prévaut d’un conseil fondé sur une analyse impartiale, l’article L. 521-2 II l’oblige à comparer un nombre suffisant de contrats du marché. La loi ne fixe pas de minimum chiffré, mais la pratique professionnelle et la jurisprudence convergent vers au moins trois contrats comparés et tracés.
Avant toute conclusion d’un contrat, le distributeur précise par écrit les raisons qui motivent le conseil fourni quant à ce contrat, en indiquant comment il répond aux exigences et aux besoins du souscripteur.
Le devoir de conseil dans la durée (depuis 2024)
L’arrêté du 12 juin 2024 a introduit, pour les contrats d’assurance vie et de capitalisation, une obligation de vérification périodique de l’adéquation du contrat à la situation du client. Cette revue doit intervenir au minimum tous les quatre ans, ramenée à deux ans dès qu’une recommandation personnalisée a été fournie.
Des seuils de déclenchement (article A. 522-2) imposent un nouveau conseil dès qu’un versement, un rachat ou un arbitrage atteint 2 500 € et 20 % du contrat pour les encours inférieurs à 100 000 €, ou 30 000 € et 25 % au-delà.
Préférences ESG : une obligation à ne pas sous-estimer
Depuis le règlement délégué (UE) 2021/1257 et la transposition française qui a suivi, le recueil des préférences environnementales, sociales et de gouvernance est obligatoire sur les contrats d’assurance vie, de capitalisation et de PER. La recommandation ACPR 2024-R-03 a précisé que, si aucun produit du portefeuille ne correspond aux préférences exprimées, le distributeur doit en informer le client et documenter ce constat.
Traçabilité et archivage : ce qui doit être conservé
Tous les documents du processus de conseil doivent être horodatés, archivés et conservés pendant toute la durée du contrat, augmentée des délais de prescription civile. En assurance vie et capitalisation, cela conduit à un archivage minimal de dix ans après le dénouement. En IARD, cinq ans après la fin du contrat. L’archivage chez l’assureur partenaire ne libère pas le courtier de son obligation propre.